P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.8.1. Le lait destiné à la consommation humaine en l’état doit être conforme aux normes suivantes:
1°  il doit contenir au moins 3,25% de matière grasse de lait et au moins 8,25% de solides non gras de lait et avoir une teneur par litre d’au moins 355 et d’au plus 465 unités internationales de vitamine D;
2°  s’il s’agit de lait partiellement écrémé, il doit contenir 1% ou 2% de matière grasse de lait et au moins 8,25% de solides non gras de lait et avoir une teneur par litre d’au moins 1 410 et d’au plus 2 930 unités internationales de vitamine A et d’au moins 355 et d’au plus 465 unités internationales de vitamine D;
3°  s’il s’agit de lait écrémé, il doit contenir au plus 0,1% de matière grasse de lait et au moins 8,25% de solides non gras de lait et avoir une teneur par litre d’au moins 1 410 et d’au plus 2 930 unités internationales de vitamine A et d’au moins 355 et d’au plus 465 unités internationales de vitamine D;
4°  s’il s’agit de lait partiellement écrémé enrichi, il doit contenir 1% ou 2% de matière grasse de lait et au moins 10% de solides non gras de lait et avoir une teneur par litre d’au moins 1 410 et d’au plus 2 930 unités internationales de vitamine A et d’au moins 355 et d’au plus 465 unités internationales de vitamine D;
5°  s’il s’agit de lait écrémé enrichi, il doit contenir au plus 0,1% de matière grasse de lait et au moins 10% de solides non gras de lait et avoir une teneur par litre d’au moins 1 410 et d’au plus 2 930 unités internationales de vitamine A et d’au moins 355 et d’au plus 465 unités internationales de vitamine D;
6°  s’il s’agit de lait fermenté, il doit être obtenu par l’action d’une culture de microorganismes et il doit contenir au moins 8,5% de solides non gras de lait et au moins 0,7% d’acide lactique;
7°  s’il s’agit de lait de beurre, il doit être obtenu à la suite de la préparation du beurre et il doit contenir au plus 2% de matière grasse de lait et au moins 8,5% de solides non gras de lait.
Les produits laitiers visés aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa ne doivent pas être préparés à partir de poudre de lait additionnée d’eau ou de concentré de protéines laitières. Ces produits doivent avoir une teneur en caséines et en protéines de lactosérum au moins égale à celle du lait cru utilisé pour préparer ces produits. Seuls les solides non gras sont pris en compte pour établir la teneur en caséines et en protéines du lactosérum.
Aucun procédé de préparation ne peut avoir pour effet, dans le cas des produits laitiers visés aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa, de réduire la teneur en protéines laitières ou d’altérer à la baisse le rapport entre les caséines et les protéines de lactosérum du lait cru utilisé pour préparer ces produits.
Les solides non gras ajoutés pour enrichir du lait doivent provenir du lait écrémé en poudre classé dans la catégorie Canada 1 conformément au Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840).
Malgré les paragraphes 1 à 5 du premier alinéa, l’ajout de vitamines dans le lait «cacher», dans le lait de chèvre et dans le lait de brebis n’est pas obligatoire. En outre, dans ces 2 derniers cas, les normes de composition prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa ne s’appliquent pas si aucune vitamine n’est ajoutée.
Le lait de chèvre liquide ou en poudre peut être additionné d’acide folique à un niveau minimum de 5 µg et à un niveau maximum de 10 µg par 100 ml de lait prêt à servir. Dans un tel cas, le troisième alinéa ne s’applique pas mais les normes de composition prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa s’appliquent.
D. 741-2008, a. 15; D. 477-2010, a. 21.